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ÉTENDUE DU RECOURS SUBROGATOIRE DE LA CAUTION : L’IRRECEVABILITÉ DE L’ACTION EN RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE CONTRE UN CRÉANCIER FAUTIF.

ÉTENDUE DU RECOURS SUBROGATOIRE DE LA CAUTION : L’IRRECEVABILITÉ DE L’ACTION EN RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE CONTRE UN CRÉANCIER FAUTIF.

Auteurs : Mehdi El Hadjadj, Julien Skeif et Ghislaine Betton
Publié le : 19/06/2023 19 juin juin 06 2023

Par un arrêt du 15 mars 20231 , la Cour de cassation s’est prononcée sur la possibilité pour une caution d’engager une action en responsabilité à l’encontre de son créancier fautif dans le cadre de l’exercice de son recours subrogatoire.

Rappelons que ledit recours est rendu possible par l’article 2309 (anciennement 2306) du Code civil qui dispose : « La caution qui a payé toute ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »

Ainsi, le recours subrogatoire est un mécanisme permettant à la caution de réclamer au débiteur ou à une autre caution coobligée, la somme qu’elle a payée au créancier à leur place. Du fait de la subrogation, la caution dispose alors de l’ensemble des droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Encore faut-il pour cela que le cautionnement concerné soit valide.

En l’espèce, un prêt bancaire garanti par deux cautionnements solidaires avait été consenti à une société. Suite au placement de cette dernière en liquidation judiciaire, la première caution a procédé au paiement complet de la dette avant de se retourner contre la seconde pour obtenir le remboursement des sommes à due concurrence de son engagement.

Cependant, les premiers juges ont considéré que le cautionnement fondant le recours subrogatoire était nul à défaut de signature placée après la mention manuscrite, conformément aux exigences des textes du Code de la consommation applicables à l’époque2. La caution soutenait subsidiairement : Que la subrogation avait lieu de plein droit du seul fait du paiement, au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres au paiement de la dette, avait intérêt à l’acquitter ;

Que n’ayant pas pu exercer son recours en raison d’une irrégularité de forme du deuxième acte de cautionnement, elle était fondée à agir contre le créancier bancaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison d’un manquement à son obligation de s’assurer de l’efficacité de l’acte. I

ntégralement déboutée de ses demandes en appel3, celle-ci a formé un pourvoi en cassation. Peine perdue, la haute juridiction rejette intégralement celui-ci.

Outre la confirmation de la nullité formelle du cautionnement, la Cour énonce qu’une caution ne peut, en sa qualité de subrogée dans les droits du créancier, agir en paiement de dommages et intérêts contre ce même créancier.

Dans un deuxième temps, elle précise que la responsabilité contractuelle du rédacteur d’un acte ne peut être engagée par un tiers au contrat. En l’espèce, la caution, en sa qualité de cofidéjusseur, était tierce au deuxième cautionnement, bien que théoriquement subrogée dans les droits du créancier.

Si les enseignements livrés par cet arrêt sont intéressants pour la pratique, ils laissent toutefois un goût d’inachevé en raison du fondement contractuel invoqué par l’auteur du pourvoi. En effet, on sait depuis 20064 que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce mandement lui a causé un dommage. Dès lors, la caution aurait sans doute pu solliciter la réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité délictuelle contre le banquier fautif, nonobstant le fait qu’elle n’était pas liée à lui par l’acte concerné.

Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille et vous accompagne. Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous, contactez-nous


1 Cass Com. 15 mars 2023, n°21-21.840. | 2 Article L. 341-2 du code de la consommation, abrogé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation.
3 CA Montpellier, 22 juin 2021, n° 18/06451.| 4 Cass. Assemblée plénière,  6 octobre 2006, 05-13.255, Publié au bulletin

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