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CONTRAT DE PRÊT ET DÉCHÉANCE DU TERME : L’ABSENCE DU JEU D’UNE CLAUSE JUGÉE ABUSIVE

CONTRAT DE PRÊT ET DÉCHÉANCE DU TERME : L’ABSENCE DU JEU D’UNE CLAUSE JUGÉE ABUSIVE

Auteurs : Claire GARCIA, Arthur JANAS
Publié le : 11/07/2024 11 juillet juil. 07 2024

Cass. 1ère civ., 29 mai 2024, n°23-12.904
La clause prévue au contrat offrant à la banque la possibilité d’exiger un remboursement immédiat des sommes restant dues au titre d’un prêt, sans préavis raisonnable ni formalité judiciaire particulière, est qualifiée d’abusive et ainsi non-écrite.

Visant à protéger le consommateur, une clause peut être qualifiée d’abusive dès lors que cette dernière conduit à créer un déséquilibre significatif entre le professionnel et le non-professionnel, au détriment de ce dernier.

Dans cet arrêt rendu le 29 mai 2024, la Cour de cassation délivre ici une nouvelle décision s’inscrivant dans le large spectre du contentieux lié aux clauses abusives, notamment celui des clauses de déchéance du terme.

En l’espèce, un particulier a souscrit un prêt immobilier, remboursable en 120 mensualités. Prévue au contrat, une clause autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes restantes du prêt dès les premiers signes de défaillance de l’emprunteur.

De fait, quelques années plus tard, l’emprunteur fait face à des difficultés de paiement des échéances prévues. Par le jeu de ladite clause « d’exigibilité », la banque tâche alors de forcer un remboursement intégral des sommes restantes à l’emprunteur par assignation.

Dans un premier temps, la Cour d’Appel de Metz refuse de faire droit à la demande de la banque en se fondant sur l’absence de notification régulière de la déchéance du terme du prêt à l’emprunteur, de sorte que la créance demandée n’est pas exigible. 

Prenant acte de cette décision, la banque met en demeure l’emprunteur de régulariser la situation dans un délai de quinze jours conformément au contrat conclu. Finalement, la mise en demeure restant infructueuse, l’emprunteur est condamné au remboursement intégral outre intérêts.

Ce dernier forme un pourvoi en cassation en reprochant au second arrêt rendu par la Cour d’Appel de ne pas avoir relevé le caractère abusif d’une telle clause de déchéance du terme[1].

Par un raisonnement en deux temps, la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par les juges d’appel de Metz.

La qualification d’une clause abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation
La Cour opère un rappel de la lettre de l’article, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, afin de fonder ses premiers éléments de réponse :
« (…) sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »

L’enjeu du succès du pourvoi en cassation de l’emprunteur est alors la recherche par les juges d’un éventuel déséquilibre créé par la clause.

Le regard porté sur les précédentes décisions européennes
Deux grandes décisions sont reprises par les juges de la Cour :
  • La jurisprudence dite Banco Primus du 26 janvier 2017[2] offrant des clés de lecture pour les juridictions nationales dans l’appréciation du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme ;
  • La jurisprudence du 8 décembre 2022[3] dans la continuité de la précédente décision, afin de qualifier ces clés de lectures précitées comme un ensemble, et non comme des critères cumulatifs ou alternatifs, dans l’appréciation du caractère abusif.
Partant, la Cour de cassation retient le déséquilibre créé par le délai bien trop court offert à l’emprunteur – en l’espèce quinze jours – et conduisant selon elle à une aggravation significative des conditions de remboursement, pour rejeter l’effet de la clause.

Ainsi, cet arrêt, apporte une précision bienvenue sur l’appréciation du « délai raisonnable » imposé par les textes, et analysé pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause. Il est désormais fondé qu’un délai insuffisant compris au sein d’une clause conduira cette dernière à être réputée non-écrite.

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[1] CA Metz, 6e ch., 5 janvier 2023, n° 20/02361
[2] CJUE, Cour, 26 janv. 2017, C-421/14
[3] CJUE, Cour, 8 déc. 2022, C-600/21

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