PRATIQUE DES MANAGEMENTS FEES, VERS UN ASSOUPLISSEMENT DE LA JURISPRUDENCE ?
Auteurs : Ghislaine BETTON, Camille MICHEL
Publié le :
25/07/2024
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2024
La convention de management fees permet à un dirigeant mandataire d’une société de se faire rémunérer non pas, directement, par le versement d’une rémunération qui lui serait payée par la société lui ayant octroyé son mandat, mais indirectement par la société prestataire de services et rémunérée à cet effet par la société bénéficiaire.
La jurisprudence remet, depuis plusieurs années, très largement en cause la déductibilité des rémunérations indirectes de dirigeants, que ce soit la Cour de cassation qui prononce leur nullité pour défaut de contrepartie ou lorsqu’elles font « double emploi » avec les fonctions de dirigeant ou, plus récemment, le Conseil d’Etat, qui remet en cause la déductibilité de la charge considérant qu’il s’agit d’un acte anormal de gestion. Par ailleurs, l’URSAFF, s’il estime que la rémunération versée au titre de ces conventions est excessive pourra également adresser un redressement au prestataire.
Une jurisprudence récente éclaire un peu le débat.
Par un arrêt « Collectivision » rendu le 4 octobre 2023, le Conseil d’Etat a jugé que le fait pour une société de verser une rémunération indirecte à son dirigeant, par le biais de management fees ne relève pas nécessairement d’une gestion commerciale anormale. Toutefois, encore faut-il que cette rémunération indirecte des fonctions de dirigeant remplisse plusieurs conditions, à savoir :
- Ne pas emporter un appauvrissement de la société à des fins étrangères à son intérêt. Au sens du droit fiscal, un acte anormal de gestion implique un appauvrissement de la société à des fins étrangères à son intérêt. Or c’est ici que la décision distingue clairement le droit des contrats et le droit fiscal. Si le juge du contrat peut annuler une convention de management fees, faute de cause licite, ceci n’implique pas automatiquement la qualification d’un acte anormal de gestion par le juge de l’impôt. A défaut d’appauvrissement de la société à des fins étrangères à son intérêt, l’acte anormal de gestion ne peut être qualifié.
- Avoir été approuvée par les organes sociaux compétents pour déterminer la rémunération du dirigeant et avec une volonté assumée de rémunérer indirectement son dirigeant. Cette approbation est valablement justifiée par le contrôle a posteriori réalisé par l’assemblée générale d’approbation des comptes ou par la rédaction des statuts sociaux.
- Cour administrative d’appel de Versailles, le 7 mai 2024 qui a jugé que les honoraires versés par une filiale à sa holding au titre d’une convention de management fees et correspondant à la rémunération du dirigeant ne constituent pas un acte anormal de gestion et peuvent ainsi être déduits du résultat de la filiale ;
- Conseil d’Etat, le 26 avril 2024 qui a rendu une solution similaire dans le cadre d’une convention de management fees conclue entre une société et son actionnaire majoritaire en vertu de laquelle ce dernier mettait à disposition du bénéficiaire l’un de ses salariés en vue de l’exercice des fonctions de président.
Par ailleurs, si la jurisprudence du Conseil d’Etat s’assouplit, rien ne laisse penser qu’il en ira de même pour la jurisprudence de la Cour de cassation qui, rappelons-le, peut prononcer la nullité de la convention de management fees et ordonner ainsi la restitution des rémunérations perçues à ce titre.
Il s’agira donc de rester particulièrement vigilant dans le cadre de la conclusion de conventions de management fees. Le Cabinet PIVOINE vous accompagne en la matière.
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