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REMISE EN QUESTION DE LA DISTRIBUTION DES RÉSERVES EN DEHORS DE L’AGOA : ANALYSE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 23 SEPTEMBRE 2022

REMISE EN QUESTION DE LA DISTRIBUTION DES RÉSERVES EN DEHORS DE L’AGOA : ANALYSE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS DU 23 SEPTEMBRE 2022

Publié le : 19/06/2023 19 juin juin 06 2023

Le Tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement étonnant le 23 septembre 2022, condamnant la distribution exceptionnelle de réserves en dehors de l’assemblée générale ordinaire annuelle d’approbation des comptes.

Suivant l’article L232-11 alinéa 2 du Code de commerce « […] L’assemblée générale peut décider de la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. ».

Selon l’article L232-12 alinéa 1, après approbation des comptes annuels, et en cas d’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine les dividendes qui seront versés aux associés. Néanmoins, il est possible de distribuer des dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice en cours si un bilan certifié par un commissaire aux comptes atteste de l’existence d’un bénéfice depuis l’exercice précédent clôturé. Tout dividende distribué en violation de ces dispositions serait considéré comme un dividende fictif.

Dès lors, rien dans les textes ne semble interdire de distribuer un dividende exceptionnel prélevé sur les réserves une fois que les comptes annuels ont été approuvés. En ce sens, la doctrine, la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC) ainsi que l’Association Nationale des Sociétés par Actions (ASNA) se sont prononcées en faveur de cette pratique à laquelle de nombreuses sociétés ont recours.

Cependant, le Tribunal de commerce de Paris estime qu’en l’absence de dispositions contraires, seule l’assemblée générale d’approbation des comptes peut décider de distribuer ces réserves. Il rejette l’idée que l’article L. 232-11 alinéa 2 du Code de commerce permette un autre mode de distribution que celui prévu à l’article L. 232-12, soutenant que les sociétés n’ont pas la possibilité de procéder librement à des distributions de sommes prélevées sur les réserves en l’absence de dispositions contraires. Le jugement qualifie les distributions effectuées en dehors de cette assemblée de « dividendes fictifs », ne tenant pas compte du fait que la distribution se fasse au sein d’un groupe de sociétés, comme tel est le cas en l’espèce. Toutefois, aucune sanction n’a été prononcée dans cette affaire. Le Tribunal de commerce de Paris fonde sa décision sur la nécessité pour la société distributrice d’avoir une « capacité de distribution compatible avec le respect de sa solidité financière, dans un souci de protection des tiers ».

Suite à cette décision surprenante, toute notre attention sera portée sur la position de la Cour d’appel de Paris et éventuellement de la Cour de cassation.

Dans l’attente, et compte tenu des lourdes sanctions potentielles en cas de confirmation de la qualification de la distribution exceptionnelle prélevée sur les réserves en tant que dividende fictif, la prudence est de mise.

Nous recommandons en conséquence de limiter les distributions de réserves, primes ou report à nouveau à l’assemblée générale d’approbation des comptes. Cependant, si une distribution doit être effectuée en dehors de cette assemblée pour des besoins opérationnels, il est nécessaire d’agir avec précaution en se basant notamment sur un arrêté comptable intermédiaire certifié par un commissaire aux comptes afin de démontrer la capacité distributive de la société.

L’équipe du cabinet Pivoine Avocats suit de près cette jurisprudence et se tient à vos côtés pour vous accompagner et vous conseiller.

1 Bull. CNCC n° 44, déc. 1981, p. 500
2Avis du comité juridique du 2 juillet 2003

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