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LA PRODUCTION ENCADREE DES DOCUMENTS COUVERTS PAR LE SECRET DES AFFAIRES

LA PRODUCTION ENCADREE DES DOCUMENTS COUVERTS PAR LE SECRET DES AFFAIRES

Auteur : Lisa Faivre d’Arcier et Pascaline Serra
Publié le : 18/07/2024 18 juillet juil. 07 2024

Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juin 2024, n°23-10.954

Par un arrêt rendu le 5 juin 2024, la Cour de cassation rappelle que la production, au cours d’un procès, de documents couverts par le secret des affaires est légalement encadrée.

La loi du 30 juillet 2018 (n°2018-670), relative à la protection du secret des affaires, a créé au sein du Code de commerce un Titre V comprenant les articles L151-1 à L154-1.

Au titre du secret des affaires, est alors protégée toute information répondant aux critères suivants :
  • Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ;
  • Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
  • Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.[1]
Cette protection du secret des affaires s’inscrit dans une dynamique européenne d’harmonisation de la protection des données personnelles.

L’arrêt du 5 juin 2024 nous offre un exemple concret d’application de ces notions.

Les faits sont simples ; deux sociétés qui exploitent une pizzeria en qualité de franchisées reprochent à une enseigne concurrente des actes de concurrence déloyale.

Dans le cadre du procès, et afin d’étayer la preuve des actes de concurrence déloyale, les deux sociétés à l’origine de la procédure ont produit un « guide d’évaluation des points de vente de l’année » de leur concurrente qu’elles se sont procurées sans autorisation.

Ce guide contenait des conseils pour permettre aux franchisés de gérer les points de vente et faire preuve de rentabilité.

La société défenderesse a considéré que ce document violait le secret des affaires et a ainsi sollicité des dommages et intérêts.

La Cour d’appel a confirmé la violation du secret des affaires et a condamné les deux sociétés demanderesses à la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts.

Se posait donc la question de savoir si le droit à la preuve devait prévaloir sur le secret des affaires.

La Cour de cassation va répondre en deux points en s’appuyant sur les articles L151-8 du Code de commerce et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme.

Dans un premier temps, elle confirme que le document concerné était protégé par le secret des affaires.

A cette occasion, la Cour de cassation rappelle que, peut être protégé par le secret des affaires, le document qui répond aux critères suivants :
  • Il s’agit d’un document adressé aux membres du réseau concerné ;
  • Les informations mentionnées dans ce document ont une valeur commerciale effective ou potentielle ;
  • Les informations mentionnées sont peu ou pas accessibles.
Par suite, la Cour va expliciter les conditions d’obtention et de production de documents protégés lors d’une instance.

Elle précise que le droit à la preuve peut justifier la production d’un document couvert par le secret des affaires à la condition toutefois de répondre aux conditions suivantes :
  1. la production dudit document est indispensable afin de prouver les faits allégués,
  2. l’atteinte au secret des affaires est proportionnée au but poursuivi.
En l’occurrence, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de n’avoir pas opéré cette appréciation du principe de proportionnalité.

Fort de son expertise, le Cabinet PIVOINE AVOCATS vous conseille et vous accompagne. Pour plus d’information ou afin de prendre rendez-vous, contactez-nous !
[1] Article L151-1 du Code de commerce

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